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Chroniques, chantiers et pistes de pionniers.

Mis en ligne : 12/03/2009
Mis à jour : 12/03/2009


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La reconnaissance des conjoints de même sexe
Jacques Beausoleil   |   novembre 1993
Famille / Couples

La reconnaissance des conjoints de même sexe,
un travail de pionniers.


Seconde partie du mémoire présenté à la Commission des droits de la personne du Québec
par le Réseau gai d'action, d'influence et d'éducation du Québec Inc.



La reconnaissance des conjoints de même sexe

La reconnaissance des conjoints de même sexe constitue un aspect spécifique de la qualité de vie des gai(e)s. Elle en est un aspect majeur.

On peut affirmer que presque tous les membres de la communauté gaie aspireront, un jour ou l'autre, à la vie de couple. Comment pourrait-il en être autrement ? Les mécanismes et les besoins émotifs sont les mêmes peu importe l'orientation sexuelle. Seul l'0bjet de ces sentiments est différent. C'est par une certaine stabilité qu'une relation entre deux êtres atteint sa pleine maturité. Celle-ci, peu importe l'orientation sexuelle, doit être favorisée et trouver un appui dans la reconnaissance des conjoints de fait.


L'incohérance des lois et des règlements

La société change et se diversifie. Les couples gais et lesbiens tiennent à y prendre leur place. Ces derniers sont cependant confrontés à des lois inadaptées à leurs besoins, si on considère le caractère discriminatoire de la notion de « conjoint de fait » qui exclut d'office les conjoints de même sexe.

La Régie des rentes du Québec verse une prestation au conjoint survivant d'un couple hétérosexuel non marié, après trois ans de vie commune. Ce même droit est refusé dans les mêmes conditions au conjoint survivant d'un couple homosexuel.

Dans une décision, la Régie déclare : « En effet, la Régie précise qu'en conformité avec l'article 91.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, elle peut décider qu'une personne qui sans avoir été mariée à un cotisant peut-être réputée le conjoint survivant de ce dernier. Or le mariage étant jusque là maintenant reconnu par les règles de droit civil comme l'union d'un homme et d'une femme, toute union entre personnes du même sexe ne peut-être reconnue comme un mariage. La Régie conclut donc que l'union visée par le législateur à l'article 91.1 de la loi est celle de personnes de sexe différent.»

Pour sa part, la Régie du logement ne permet à deux personnes propriétaires d'un immeuble de reprendre possession d'un des logements que s'ils sont conjoints hétérosexuels. Si c'est un couple homosexuel qui se porte acquéreur du même immeuble, la Régie ne permet pas une telle reprise de possession.

La Régie du logement dans une décision impliquant un couple gai affirme : « le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre possession d'aucun logement s'y trouvant, sauf s'il il y n'a qu'un autre propriétaire et que ce dernier est son conjoint ou son concubin. »

Le Petit Robert définit le concubinage comme l'état d'un homme et d'une femme qui vivent comme mari et femme sans être mariés. Cette définition est claire et la Régie ne croit pas qu'elle s'applique à deux hommes qui vivent ensemble et qui ont des relations sexuelles. Pour ces motifs, le Régie rejette la demande des locateurs. Il nous apparaît pour le moins surprenant que les régisseurs créent du droit nouveau à la lumière du Petit Robert !

La notion de conjoint de fait se retrouve dans plusieurs autres lois du Québec. Dans la Loi sur l'assurance automobile, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, les conjoints de fait sont définis comme un homme et une femme qui vivent maritalement et qui au moment de l'accident ou du décès du travailleur : a) résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union et b) sont publiquement présentés comme conjoints.

Ces exemples ne sont pas uniques. Plusieurs organismes et sociétés gouvernementales ont des règlements sensiblement identiques. En fait, ils démontrent assez clairement le besoin d'en arriver à une formulation uniforme pour l'ensemble des lois et règlements du Québec et que celle-ci inclue les conjoints de même sexe.

L'absence d'une définition claire de la notion de conjoint de fait permet, dans bien des cas, à différents organismes et tribunaux administratifs de faire une interprétation restrictive et discriminatoire de cette notion, et ce au détriment des gais et lesbiennes.


La Chatre des droits

En 1977, le Québec se démarquait avantageusement de plusieurs sociétés en incluant, dans la Charte des droits et libertés, l'orientation sexuelle comme motif illicite de discrimination. Ce fut là un pas de géant dans l'avancement des droits des gais et lesbiennes.

Dès lors, on serait en droit de penser que la Charte des droits et libertés joue un rôle de rempart face à toute discrimination. Cependant, en ce qui nous concerne, deux exceptions existent : les articles 137 et 20 de la Charte.

L'article 137 permet aux instances gouvernementales, paragouvernementales et au secteur privé de discriminer les citoyens et les citoyennes sur la base de l'âge, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la grossesse et du handicap en ce qui a trait aux régimes de rentes ou de retraite, assurance de personnes ou avantages sociaux.

En fait, la discrimination est interdite en principe et de façon générale avec l'article 10, mais l'article 137 le rend à toute fin utile inopérant en ce qui touche une multitude d'aspects.

La Commission des droits de la personne du Québec a, dans bon nombre de ces rapports annuels, demandé qu'on abroge l'artic1e 137.

Le second alinéa de l'article 20 permet au gouvernement de fixer par règlements des critères non discriminatoires de distinction, d'exclusion ou de préférence fondée sur des facteurs de détermination de risque ou des données actuarielles. Il est à noter que ce second alinéa n'est toujours pas en vigueur plusieurs années après son adoption et donc que les études actuarielles n'ont jamais été faites.

Cela a pour conséquence de permettre, par exemple, aux compagnies d'assurance de discriminer sur la base de l'orientation sexuelle en s'appuyant sur l'article 137. Cela est autant plus inacceptable qu'en cette période de grands bouleversements économiques, les régimes de retraite et les assurances collectives, lorsque disponibles, prennent une importance nouvelle.

Assez paradoxalement, dans les autres provinces canadiennes, on a mis plus de temps qu'au Québec à se doter de chartes des droits ou à inclure l'orientation sexuelle comme motif illicite de discrimination. Ceci n'a pas empêché les groupes de pression de travailler concrètement à la reconnaissance des conjoints de fait de même sexe, comme en Ontario, alors qu'au Québec, on s'est empressé d'interdire la discrimination en adoptant une charte ayant des clauses qui en limitaient la portée pratique.

Dans une perspective de plus grande justice sociale pour les gais et lesbiennes, ainsi que pour les couples qu'ils forment, il est nécessaire que le Législateur mette tout en oeuvre pour assurer aux Québécoises et aux Québécois l'équité et la légalité sous-jacentes à notre Charte.


L'évolution des conventions collectives

Au Québec, la Ville de Montréal est la seule administration publique à reconnaître, dans ses plans d'assurances collectives, la notion de conjoint de même sexe. En effet, aucune autre administration municipale ni le gouvernement québécois n'ont adopté des politiques à cet égard ou signé des ententes avec leurs syndicats. Du côté du secteur privé, des ententes ont été conclues entre des compagnies d'assurance (La Confédération, Standard Life et La Prudentielle) et quelques entreprises dont Greenpeace Canada, les universités Concordia et McGill, les meubles Clermont, la compagnie aérienne Air Transat, le Club Price et les entreprises funéraires Magnus Poirier.

Les gouvernements de l'Ontario et du Yukon accordent les mêmes avantages à tous les conjoints de leurs employés, que ces conjoints soient gais, lesbiens ou hétérosexuels. Ces avantages touchent principalement l'assurance-vie des personnes à charge, l'assurance santé et les absences pour raison de maladie/décès du conjoint ou dans la famille du conjoint. Les villes de Toronto, Ottawa et Vancouver accordent maintenant à leurs employés des avantages équivalents.

Par ailleurs, plusieurs compagnies d'assurance offrent de tels programmes aux entreprises et syndicats qui les demandent. Mentionnons Blue Cross, Sun Life Assurance Company of Canada, London Life Insurance Company, etc.

De plus, plusieurs grandes organisations syndicales canadiennes se préoccupent de cette problématique : l'Ontario Federation of Labour/Fédération du travail de l'Ontario, la Canadian Union of Public Employees/Syndicat canadien de la fonction publique et la Confédération des syndicats nationaux.


Le Code civil

Depuis quelques années, un intérêt nouveau se manifeste relativement à la problématique des conjoints de fait. En effet, tant les couples hétérosexuels qu'homosexuels redéfinissent leur mode de vie et leurs valeurs et ces changements amènent l'ensemb1e de la société à se questionner sur un certain nombre de nouveaux modèles de « vie à deux » et la façon dont ceux-ci sont encadrés.

Ce questionnement général prend une dimension plus spécifique lorsqu'il s'agit de couples gais. Comme nous l'avons vu précédemment, les appareils administratif et juridique ne sont malheureusement pas les premiers à se questionner sur la concordance entre les changements sociaux et le cadre juridique propre à ces changements.

L'adoption d'un nouveau code civil en 1992, première réforme d'envergure en 127 ans, aura permis un vaste débat de société sur nos valeurs collectives. Cependant, le Législateur n'a pas voulu profiter de ce moment pour inscrire dans le nouveau code une reconnaissance des conjoints de fait alors que ce modèle est celui privilégié par bon nombre de nouveaux couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Bien que cette réforme fût vaste, nous la considérons incomplète et pensons qu'elle devra être à nouveau modifiée pour la rendre conforme à la société réelle.


Recommandations relatives aux conjoints de même sexe

  • Le Groupe G.A.I.E. du Québec souhaite que le législateur standardise dans les lois québécoises, les critères de définition des conjoints de fait, y élargisse cette définition afin d'y inclure les conjoints de même sexe et qu'il fasse en sorte que les règlements rattachés aux lois québécoises soient adaptés à cette nouvelle définition de conjoints de fait.

  • Le Groupe G.A.I.E. du Québec souhaite que la Commission recommande à l'Assemblée nationale d'abroger l'article 137 de la Charte des droits et libertés ou qu'à défaut de cette abrogation, le Législateur ajoute l'orientation sexuelle aux motifs de non-discrimination déjà énumérés à cet article, et qu'ainsi, il s'assure que les régimes de rentes ou de retraite, les régimes d'assurance de personnes ou tout autre régime d'avantages sociaux soient accessibles aux personnes homosexuelles et aux conjoints de fait de même sexe.

  • Le Groupe G.A.I.E. du Québec souhaite que le gouvernement applique le 2ième alinéa de l'article 20 de la Charte des droits et libertés de la personne et s'assure que soient exécutées les études établissant des facteurs de détermination de risque ou des données actuarielles.

  • Le Groupe G.A.I.E du Québec souhaite que le Code civil du Québec soit amendé pour donner un statut légal aux conjoints de fait.




Pages animées par Jacques Beausoleil, psychologue, et André Faivre, andragogue
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